J.O. 6 du 8 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00693

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Arrêté du 5 janvier 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres et de diplômes requises pour se présenter au concours externe sur épreuves d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0350122A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par le décret no 94-313 du 15 avril 1994 et le décret no 2004-19 du 5 janvier 2004,

Arrêtent :


Article 1


En application des dispositions du 2°, I, de l'article 3 du décret du 27 mars 1992 susvisé, il est créé, à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, une commission chargée de se prononcer sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours externe sur épreuves d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 2


La commission se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications à l'emploi d'éducateur, au vu des pièces constituant son dossier.

La décision de cette commission est motivée et communiquée au candidat.

La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux concours d'éducateur, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois d'éducateur susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.

Article 3


La composition de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

1. Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, président ;

2. Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services du ministère de la justice ;

3. Une personnalité qualifiée choisie dans une autre administration.

La commission peut s'adjoindre, en outre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 4


Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires.

Article 5


Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sur proposition du service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de l'organisation du concours qui assure le secrétariat de la commission.

La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 6


Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès au concours externe sur épreuves d'éducateur doit faire parvenir sa demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément permettant la vérification de la nature et de la durée de l'activité professionnelle dont il demande la reconnaissance.

Les modalités de transmission des demandes sont fixées par le service chargé de l'organisation du concours.

Article 7


Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 janvier 2004.


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

J.-P. Carbuccia-Berland

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain